141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient à l’un ou l’autre des articles 16 à 18, à l’article 28, à l’un ou l’autre des articles 33 à 36, à l’article 38, au premier alinéa de l’article 39, à l’article 40, au premier alinéa de l’article 45, à l’un ou l’autre des articles 47 à 49 ou 53 à 55, à l’article 57, 58, 60 ou 61, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, à l’un ou l’autre des articles 66 à 69, au premier alinéa de l’article 70, à l’article 77, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 78, à l’article 79, 82, 83 ou 85, au premier alinéa de l’article 90, à l’article 92, 99 ou 102, au premier ou au troisième alinéa de l’article 123, au troisième alinéa de l’article 124 ou au deuxième alinéa de l’article 125;
2° fait défaut de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article.